Aller à la proposition
précédente de Syntec Aller à la proposition
suivante de Syntec
Aller à l'analyse
précédente du Betor Pub CFDT Aller à l'analyse
suivante du Betor Pub CFDT
Mettre à disposition des entreprises et des salariés
un mode contractuel permettant, dans un cadre précis et prédéterminé
conventionnellement, de recruter des salariés pour une mission donnée.
Rappel sur le CDD
Au titre
de l’article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée
déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet
de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de
l’entreprise. Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-2, il ne peut
être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, seulement
dans des cas bien précis.
Ainsi, le contrat
de travail à durée déterminée n’est pas un mode durable d’exécution de tâches
relevant normalement aux salariés permanents de l’entreprise et constitue un
mode subsidiaire d’exécuter une tâche précise et temporaire, dans un certain
nombre d’hypothèses strictement énumérées par l’article L. 122-1-1 du code du
travail :
- Remplacement
d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail, de
départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, ou en cas
d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par un contrat de
travail à durée indéterminée, appelé à le remplacer
- Accroissement
temporaire de l’activité de l’entreprise
- Emplois à
caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activités définis
par décret ou voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en
raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire
de l’activité
En outre,
un ajout a été opéré par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
« quel que soit son motif » à l’article L. 122-1 du code du travail,
dans le but de réaffirmer le caractère exceptionnel du recours aux contrats à
durée déterminée.
La durée maximale
des Contrats à Durée Déterminée (18 mois) et les strictes limitations
d’utilisation ne permettent pas à notre secteur d’y avoir recours pour des
projets.
OBJECTIFS :
Le contrat de mission n’a vocation à ne
s’appliquer que pour certaines prestations à caractère intellectuel.
MODALITÉS :
Afin
d’éviter une application abusive et d’introduire un effet de précarité dans nos
relations du travail, son cadre sera donc négocié et institué avec les
partenaires sociaux.
Par voie conventionnelle,
il serait donc établi :
- La
typologie des projets ouvrant droit au contrat de mission (avec un nombre de
contrats de mission cadré par rapport au nombre de CDI)
- La liste
des prestations techniques pourrait être revue régulièrement et négociée en
commission paritaire de Branche.
- La durée
maximale avec ou sans renouvellement, étant entendu que la durée peut dépasser
la période légale de 18 mois.
- Les
modalités de sortie de ce type de contrat doivent être particulièrement
étudiées afin éviter les effets de précarité soulignés précédemment
- L’information
annuelle des instances Paritaires de Branche sur le nombre de contrats de
mission et sur leurs modalités d’application. Une consultation et
information régulières des instances représentatives du personnel sur ce thème
pourraient être prévues tant au niveau de l’entreprise que de la Branche.
Aller à la proposition
précédente de Syntec Aller à la proposition
suivante de Syntec
Aller à l'analyse
précédente du Betor Pub CFDT Aller à l'analyse
suivante du Betor Pub CFDT
Vous pouvez retrouver le Betor Pub sur Internet :
le
site du syndicat Bétor Pub CFDT
(mise à jour
15/01/2004)
.